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[DIGITAL Business Africa] – Le Cameroun est résolument engagé dans la dématérialisation des transactions financières. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a signé un décret fixant le cadre général des opérations financières de l’État et des autres entités publiques, le 16 septembre 2022. Au travers de cette correspondance, Joseph Dion Ngute informe l’opinion publique que les opérations financières de l’État et des autres entités publiques se feront désormais par voie électronique.
Dans la même période, la direction générale des impôts organisait des concertations à Douala avec le secteur privé du 13 au 16 septembre 2022. Le thème retenu pour la circonstance était « Bilan et perspectives des réformes de modernisation du système fiscal camerounais ». Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux, le directeur général des Impôts, Modeste Mopa Fatoing, a dressé un bilan de l’activité de la DGI mais a aussi souligné quelques perspeseptémac,Modestectives de son administration.
Notamment, les mesures de sécurisation de recettes fiscales, les mesures d’élargissement de l’assiette fiscale. Ces dernières portent essentiellement à sur « la mise en place d’une taxe sur les transferts d’argent assise sur les opérations de transfert et de retrait d’argent. Le taux faible de cette taxe, 0,2%, soit 10 FCFA, devrait garantir qu’elle n’ait pas un impact significatif sur le coût des transactions »
A noter que le décret n° 2022/8001 cab/PM du 16 sept 2022 fixant le cadre général des opérations financières de l’État et autres entités publiques par voie électronique s’applique à tous les services de déclaration par voie électronique concernant les impôts, taxes fiscales et parafiscales ou tout autres service donnant lieu à paiement au profit de l’État ou de toute autre entité publique, note son article 2, alinéa 2. La déclaration par voie électronique concerne notamment les impôts directs, les impôts indirects, les droits et taxes de douanes, autres taxes et redevances dues à l’État ou toute autre entité publique », article 2.
L’article 3 rappelle quant à lui que « tous les échanges d’informations, relatifs au documents ou actes administratifs se rapportant notamment aux déclarations d’impôts, de taxes ou autre déclaration peuvent faire l’objet d’un échange par voie électronique aux services compétents ».
Le Chapitre II, intitulé « Des principes et règles généraux du paiement par voie électronique » définit les modalités des opérations de paiement. Il en ressort que les paiements sont réalisés par voie électronique pour le compte du trésor public. Mais, il faudrait le concours d’un prestataire de service de paiement et/ou d’un partenaire technique (article 5, alinéa 1).
Parlant de prestataires de paiement, ils sont réalisés par voie électronique pour le compte du trésor public avec le concours d’un prestataire de services de paiement et/ ou d’un partenaire technique, article 5, alinéa 1.
Plusieurs services de paiement électronique sont mis à disposition de toute administration ou toute autre personne morale liée à l’État ou toute autre entité publique, habilité à collecter des recettes au profit du trésor public ou à effectuer des dépenses pour le compte de l’État ou de toute autre entité publique. L’Article 10 livre ces différents services de paiement électronique :
– Le service de paiement par carte
– Le service de paiement sur mobile
– Le service de paiement en ligne via internet
– Le service de paiement par terminal de paiement électronique
Sont habilités à utiliser un service de paiement électronique :
– L’administration du trésor
– L’administration des douanes
– Les administrations en charge des douanes et du cadastre
– Les agences et autres structures administratives similaires
– Tout autre administration publique qui dans le cadre de l’exercice de sa mission, et d la réalisation de télé services ; collecte ou effectue directement ou indirectement des paiements au profit ou à la charge du trésor public.
Et l’article 13, alinéa 1 de stipuler : « Le paiement est effectué partout procéder électronique quel qu’en soit le canal, par virement, carte de paiement, monnaie électronique ou par tout autre procédé ou service de paiement électronique conforme à la règlementation en vigueur »
Toutefois, une petite nuance est apportée au niveau de l’alinéa 2 du même article : « les paiements dus à un bénéficiaire disposant d’un compte bancaire sont effectués sur le compte bancaire indiqué par ce dernier ».
La conformité du système de protection des données personnelles fait de l’État le dépositaire de la conformité des dispositifs de paiement par voie électronique en matière de protection des données à caractère personnel. Ces données personnelles des bénéficiaires des services de paiement par voie électronique ne doivent en aucun cas être stockées dans les bases de données situées hors de la zone Cémac.
Cliquez sur le lien ci-après pour consulter la loi
Par Jean Materne Zambo
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